CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU CONTRAT DE GARDE-MEUBLES
Les présentes conditions générales de vente et les
conditions particulières négociées entre l’entreprise
de garde-meubles (le dépositaire) et le client (le déposant)
déterminent les droits et obligations de chacun d’eux. Elles
s’appliquent de plein droit aux opérations de garde-meubles
objet du présent contrat.
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 - OBJET ET CONTENU DU CONTRAT DE GARDE-MEUBLES
Le présent contrat a pour objet le gardiennage d’un patrimoine
mobilier sous forme d’un lot en
conteneurs individuels ou en emplacement individualisé dans un
local spécialement aménagé
sous la responsabilité de l’entreprise moyennant une rétribution
basée sur le double critère de
l’espace occupé (volume ou surface) par le lot et de la valeur
attribuée par le client au dit lot.
Le contrat de garde-meubles est constitué d’une proposition
contractuelle établie par l’entreprise
et remise au client pour acceptation. La signature par le client de cette
proposition vaut engagement contractuel.
Le contrat définitif, incluant les éléments techniques
non connus lors de l’établissement de la proposition contractuelle,
est ensuite établi et adressé au client par courrier avec
accusé de réception dans un délai maximum convenu
à l’avance par les parties.
ARTICLE 2 - FORMALITÉ D’INVENTAIRE A L’ENTRÉE
EN GARDE-MEUBLES
L’inventaire est une liste établie contradictoirement avant
le conditionnement identifiant chacun
des objets ou éléments de mobilier constituant le patrimoine
confié. Cette identification précise l’état
des biens à entreposer. La liste est signée par l’entreprise
et par le client.
2.1 Garde en conteneurs individuels
L’inventaire est facultatif lorsque la mise en conteneur plombé
s’effectue en présence du client ou de son mandataire, il
en est de même lorsque le conteneur est réceptionné
déjà plombé lors de son entrée en garde-meubles.
En l’absence du client ou de son mandataire, l’inventaire
est obligatoirement établi dans le cas où
mise en conteneur plombé est effectuée par l’entreprise
qui a réalisé elle-même le conditionnement du mobilier.
L’inventaire est alors adressé au client en courrier avec
accusé de réception lequel doit le retourner directement
signé à l’entreprise. Il est réputé
l’accepter sans réserves, passé le délai de
dix jours.
2.2 Garde en emplacement individualisé
L’inventaire est obligatoirement établi à l’entrée
en garde-meubles. En l’absence du client ou de
son mandataire, l’inventaire lui est adressé par courrier
avec accusé de réception et il doit
retourner directement signé à l’entreprise. Il est
réputé l’accepter sans réserves, passé
le délai de
dix jours.
ARTICLE 3 - GARDIENNAGE PAR UNE TIERCE ENTREPRISE
L’entreprise conserve la faculté de confier, sous son entière
responsabilité, le gardiennage du
mobilier à une tierce entreprise. Dans le cas où l’entreprise
utilise cette faculté, le client est informé de l’identité
de cette tierce entreprise et il est en droit de la refuser éventuellement.
ARTICLE 4 - REVALORISATION ET RÉVISION DE LA VALEUR DÉCLARÉE
4.1. Revalorisation globale
Afin d’éviter une dépréciation de la valeur
globale déclarée lors de la conclusion du contrat,
cette valeur peut être revalorisée annuellement.
La revalorisation de la valeur globale interviendra à compter du
1er jour du trimestre civil anniversaire de la conclusion du contrat proportionnellement
à la variation constatée entre la valeur de l’indice
INSEE série nationale afférent au premier mois du trimestre
civil à la conclusion du contrat et la valeur du même indice
douze mois après. Les revalorisations suivantes interviendront
chaque année à la même date.
Les conditions particulières fixent la valeur de l’indice
de base ainsi que la date de la
première revalorisation.
4.2. Révision partielle
En cours de contrat, dans son propre intérêt, le client s’engage
à déclarer par courrier avec
accusé de réception toutes modifications de la valeur qui
lui paraîtront justifiées notamment en
cas de retraits partiels ou de dépôt de nouveaux objets.
ARTICLE 5 - LIEU D’ENTREPOSAGE
Le contrat mentionne le lieu où se trouve entreposé le mobilier
confié. En cas de changement du
lieu d’entreposage en cours de gardiennage, l’entreprise doit
en informer le client par courrier
en accusé de réception. Le client est en droit de refuser
le changement du lieu de gardiennage
qui constitue un motif de rupture du contrat de garde-meubles, sans indemnité
de part et d’autre.
ARTICLE 6 - ADRESSE DU CLIENT
Le client est tenu d’informer l’entreprise par courrier avec
accusé de réception de ses changements d’adresse successifs.
ARTICLE 7 - PERSONNES HABILITÉES A RETIRER LE MOBILIER
Il appartient au client de désigner au contrat la (ou les) personne(s)
habilitée(s) à retirer tout ou partie du mobilier. A défaut,
le retrait du mobilier ne pourra être effectué que par une
personne justifiant de son identité et disposant d’un mandat
écrit dont copie devra être adressée à l’entreprise
huit jours à l’avance. En cas de décès du client,
le mobilier ne sera remis qu’à ses héritiers qui devront
justifier de cette qualité.
CHAPITRE 2 - PRIX ET MODALITÉS DE REGLEMENT
ARTICLE 8 - FRAIS DE GARDE
La rétribution du garde-meubles est calculée mensuellement
sur le double critère de la valeur et
de l’espace occupé augmenté le cas échéant
des prestations afférentes à chaque mobilier. La
garde suivant valeur est calculée sur la valeur totale du mobilier
figurant au contrat.
La garde suivant l’espace occupé est calculée :
- soit d’après le volume extérieur des conteneurs
utilisés ou d’après le volume réel d’encombrement
du lot en emplacement individualisé avec un minimum de facturation
défini aux conditions particulières,
- soit en fonction de la surface occupée.
Le client est informé avec un délai de prévenance
d’un mois de toute modification du montant du
prix mensuel et des frais accessoires au cours de l’entreposage.
ARTICLE 9 - FRAIS ET ACCESSOIRES
Les frais de garde ne comprennent pas :
- les frais d’ouverture de dossier
- les frais d’établissement d’inventaire, facturés
suivant le temps passé.
- la location du matériel de conditionnement
- toute prestation excédant la garde proprement dite, telle que
la protection particulière de certains objets.
- toute manutention ou autre prestation consécutive à une
demande du client
- les frais administratifs de sortie
L’ensemble de ces frais doit être acquitté préalablement
à toute restitution du lot.
ARTICLE 10 - RÉVISION DU PRIX
Le client est informé avec un délai de prévenance
d’un mois de toute modification du montant du
prix mensuel et des frais accessoires au cours de l’entreposage.
ARTICLE 11 - PAIEMENT
Les conditions particulières doivent prévoir les modalités
de paiement des frais de garde et accessoires, étant précisé
que tout mois commencé est dû entièrement.
A défaut, le paiement s’effectue par trimestre et d’avance
au siège de l’entreprise. Par dérogation,
en cas de mise en garde-meubles consécutive à un partage,
une succession, saisie ou expulsion,
l’entreprise est en droit de demander au client un règlement
préalable équivalent à 6 mois de frais de garde.
En tout état de cause les frais de garde et accessoires sont payables
avant le retrait des meubles et objets mobiliers. Toute somme due et non
réglée porte intérêt aux taux figurant aux
conditions particulières à compter du troisième mois
qui suit son exigibilité, sans qu’il soit besoin d’une
mise en demeure préalable.
CHAPITRE 3 - FIN DU CONTRAT
ARTICLE 12 - PRÉAVIS EN CAS DE RÉSILIATION
L’entreprise conserve la faculté de résilier le présent
contrat avec un préavis d’un mois. Par contre
le client est tenu d’annoncer le retrait de ses meubles avec un
préavis minimum de quinze jours, de même que pour aviser
l’entreprise de toute visite ou manutention à effectuer en
gardemeubles.
ARTICLE 13 - VENTE EN CAS DE NON PAIEMENT
Conformément à la loi du 31 décembre 1903, modifiée
par la loi du 31 décembre 1968, le
défaut de paiement d’un an de gardiennage emporte le droit
pour l’entreprise de faire procéder,
après mise en demeure adressée au client par courrier avec
accusé de réception, à la vente
aux enchères publiques du mobilier sur ordonnance du juge d’instance.
Ce droit entraîne celui d’ouvrir en présence de l’officier
ministériel désigné par l’ordonnance
du juge, les contenants, les meubles fermés et d’en examiner
le contenu. Tous les frais qui résultent de l’application
du présent article sont prélevés sur le montant de
la vente.
CHAPITRE 4 - RESPONSABILITÉ DU GARDE-MEUBLES
ARTICLE 14 - PRINCIPE
L’entreprise est responsable des biens qui lui sont confiés
dans les conditions édictées par les articles 1927 à
1932 du code civil et plus particulièrement par celles de l’article
1933 stipulant que : “le dépositaire est tenu de rendre la
chose déposée dans le même état où elle
se trouve au moment de la restitution. Les détériorations
qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.”
ARTICLE 15 -EXCLUSIONS
Le garde-meubles n’assure pas la garde des végétaux,
matières dangereuses, infectes, explosives ou inflammables, bijoux,
monnaies, métaux précieux, clés, valeurs et titres.
Tout manquement à cette règle engage la responsabilité
personnelle et exclusive du client.
Le garde-meubles ne répond pas des dommages et conséquences
dommageables résultant :
- des insectes (mites…) et rongeurs, de la durée du gardiennage
(froissement d’étoffes…) de l’état hygrométrique
de l’air ambiant (condensation à l’intérieur
des contenants et des appareils
confiés) et plus généralement de l’influence
des facteurs climatiques naturels.
- du vice propre ou du dérèglement des objets, notamment
lorsque ceux-ci comportent un dispositif mécanique, électrique,
électronique ou autre dont l’entreprise n’a pas qualité
pour juger du fonctionnement à l’entrée en garde-meubles.
De même, la responsabilité du garde-meubles n’est pas
engagée pour les pertes ou avaries portant sur des objets n’ayant
pas été conditionnés par ses soins ou consécutives
aux manutentions effectuées dans le garde-meubles par le client
ou son mandataire.
ARTICLE 16 - FORMALITÉS A LA SORTIE DU GARDE-MEUBLES
Le client doit être présent ou dûment représenté
à la sortie de son mobilier du garde-meubles.
Après vérification des documents et des contenants ou des
contenus suivant le cas, le client doit
contradictoirement consigner par écrit sur le bordereau de restitution
les dommages constatés et
donner décharge. L’absence de formulation de réserves
écrites précises et détaillées, emporte présomption
que les biens confiés sont sortis du garde-meubles au complet et
en bon état.
En cas de garde en conteneurs individuels plombés, et en l’absence
d’inventaire établi, la présence du client ou de son
mandataire pour le déplombage est impérative.
ARTICLE 17 - INDEMNISATION POUR PERTES ET AVARIES
Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à
réparation, remplacement
ou indemnité compensatrice.
L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel
prouvé et des conditions particulières négociées
entre l’entreprise et le client quant à la valeur du mobilier.
Ces conditions particulières fixent sous peine de nullité
de plein droit du contrat :
- le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité
du mobilier
- le montant de l’indemnisation maximum par objet non valorisé
sur une liste
Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des
objets figurant sur une liste valorisée.
ARTICLE 18 - ACTIONS EN JUSTICE
Les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de garde-meubles doivent
être intentées dans un délai de dix ans qui suit la
sortie des biens, à l’exception de celles en règlement
des frais de garde dont le délai est fixé à cinq
ans.